BONNET (David)
CAUSE ET CONDITION DANS LES ACTES JURIDIQUES, préface de Pascal de Vareilles-Sommières, Bibl. de droit privé, t. 449
Lieu d’édition : Paris
Année d’édition : 2005
Editeur : L.G.D.J.
Description : in-8, br., (rares soulignures au crayon), très bon état, XVI-664 p.
« En tant que condition de validité, la cause ne parait pas pouvoir être confondue avec la modalité que constitue la condition. Les deux notions s’avèrent pourtant remplir une identité de fonctions qui rend leur différenciation inconfortable. Chacune permet d’abord la protection de l’équilibre voulu. Elles y parviennent notamment en palliant la modification de l’un des paramètres qui rendent le contrat équilibré aux yeux des parties. Chacune permet ensuite le contrôle d’une même illicéité par l’appréhension des mobiles qui animaient l’un des contractants. Chacune permet enfin la catégorisation, c’est-à-dire le recensement et la classification des actes juridiques à quatre échelles : la nature (gratuite ou onéreuse), le genre (aléatoire ou commutatif), l’espèce (ex. : vente, bail, entreprise, etc.) et la variété (ex. : vente pure et simple, vente à l’essai, vente moyennant rente viagère, etc.). À l’identité de fonctions assumées par elles s’oppose la dualité des notions de cause et condition. La nécessité de la distinction s’impose immédiatement dès lors que les deux notions partagent les mêmes caractères et des régimes proches mais pas identiques. La possibilité de la distinction n’apparaît qu’ensuite en démontant tour à tour la notion d’obligation, celle de condition potestative et celle de garantie. Alors seulement se dévoile le critère : la cause matérialise l’avantage attendu, c’est-à-dire la partie de l’intérêt dont la satisfaction est poursuivie par l’une des parties au travers de l’acte et que le cocontractant a présentée comme dépendant de lui. À l’inverse, la condition ne peut viser que l’événement dont dépend la satisfaction de l’intérêt poursuivi par l’une des parties mais dont la survenance n’a pas été considérée comme dépendant de l’autre. »
Mots clés : Droit des obligations
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« En tant que condition de validité, la cause ne parait pas pouvoir être confondue avec la modalité que constitue la condition. Les deux notions s’avèrent pourtant remplir une identité de fonctions qui rend leur différenciation inconfortable. Chacune permet d’abord la protection de l’équilibre voulu. Elles y parviennent notamment en palliant la modification de l’un des paramètres qui rendent le contrat équilibré aux yeux des parties. Chacune permet ensuite le contrôle d’une même illicéité par l’appréhension des mobiles qui animaient l’un des contractants. Chacune permet enfin la catégorisation, c’est-à-dire le recensement et la classification des actes juridiques à quatre échelles : la nature (gratuite ou onéreuse), le genre (aléatoire ou commutatif), l’espèce (ex. : vente, bail, entreprise, etc.) et la variété (ex. : vente pure et simple, vente à l’essai, vente moyennant rente viagère, etc.). À l’identité de fonctions assumées par elles s’oppose la dualité des notions de cause et condition. La nécessité de la distinction s’impose immédiatement dès lors que les deux notions partagent les mêmes caractères et des régimes proches mais pas identiques. La possibilité de la distinction n’apparaît qu’ensuite en démontant tour à tour la notion d’obligation, celle de condition potestative et celle de garantie. Alors seulement se dévoile le critère : la cause matérialise l’avantage attendu, c’est-à-dire la partie de l’intérêt dont la satisfaction est poursuivie par l’une des parties au travers de l’acte et que le cocontractant a présentée comme dépendant de lui. À l’inverse, la condition ne peut viser que l’événement dont dépend la satisfaction de l’intérêt poursuivi par l’une des parties mais dont la survenance n’a pas été considérée comme dépendant de l’autre. »
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Fiche technique
- Lieu d’édition
- Paris
- Année d’édition
- 2005
- Date d’édition
- 2005-01-01
- Editeur
- L.G.D.J.
- Description
- in-8, br., (rares soulignures au crayon), très bon état, XVI-664 p.
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