LE MAISTRE (Gilles)

DÉCISIONS NOTABLES DE FEU MESSIRE GILLES LE MAISTRE, CHEVALIER & PREMIER PRÉSIDENT EN LA COUR DE PARLEMENT À PARIS. Augmentées par M. Jean RAMAT Avocat, avec un plaidoyer du feu Sieur BOURDIN, Procureur général du Roi & un arrêt touchant la Regale de Nantes en Bretagne qui n’ont encore été imprimés. À Messire Hercules de HARLAY, Chevalier et Premier Président en ladite Cour

Lieu d’édition : Paris

Année d’édition : 1583

Editeur : Gabriel Buon

Description : ptt in-8, pl. veau fauve, dos muet à 5 nerfs orné de différents ptt motifs dorés (fleuron à 4 pétales, lion, aigle à 2 têtes, animal à grande queue), plats décorés d’un filet encadrant et au centre d’un très beau médaillon doré, Ex-Libris manuscrit en p. de tit., texte réglé, bandeaux & lettrines, (taches noires sur les plats, ors lég. fanés, 1 mors ouvert avec charnière apparente, coins émoussés avec mq.), intérieur assez frais, 228 ff.-[8 ff.].

Cet ouvrage ne relève guère de l’arrestographie proprement dite. Il renferme en effet cinq traités distincts, rédigés en français aux dimensions inégales : un Traité des amortissements (fol. 5 r - 26 v dans l’édition de 1576), un Traité des fiefs, hommages et vassaux (fol. 27 r - 37 r), un Traité des Régales (fol. 37 v - 84 r), un Traité des criées (fol. 84 v - 184 r), enfin un Traité des appellations comme d’abus (fol. 184 r - 207 v). Si les deux premiers traités et le cinquième s’ordonnent autour d’une sélection d’arrêts du Parlement réglementant depuis le XIIIème siècle la matière, l’auteur s’attache surtout à justifier les “raisons” de ces derniers et à en faciliter pour chacun d’eux “l’intelligence”, le plus souvent au moyen de la commune opinion des docteurs, civilistes ou canonistes, médiévaux et contemporains, parfois aussi au moyen de la législation royale. Le Traité des régales examine quant à lui le sujet principalement à partir de l’ordonnance d’octobre 1334 (dont on apprend qu’elle est “appelée vulgairement la Philippine”), qu’il met en rapport avec la doctrine, récente y compris, tenant les traités de Ruzé et de Probus sur la régale en grande estime. Encore plus éloigné du recueil d’arrêts, le Traité des criées. Celui-ci consiste en une longue glose, article par article, des termes de l’édit des criées d’Henri II (3 septembre 1551), lequel en établissait la plupart des formalités. Il fait régulièrement la comparaison avec les ordonnances antérieures, celles de Villers-Cotterêts au premier rang. C’est une oeuvre d’interprétation à visée didactique, rythmée par des “notables”, ou “singulières questions” annoncées comme telles, à la manière universitaire (Quid... Sed quid..., Quaero..., Quaeritur..., “Mais je demande...”). Ici encore les allégations des auteurs du ius commune occupent une place essentielle, sans toutefois qu’elles empêchent ce haut magistrat de formuler des opinions personnelles (”je dis que non”, “je dis que”) ou des conclusions divergentes fondées sur telle ordonnance, telle coutume, tel arrêt, ou encore sur des récits d’instances et des souvenirs de plaidoyers.
(Ref. 35467)
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Keywords : Droit ancien - Histoire du droit

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Cet ouvrage ne relève guère de l’arrestographie proprement dite. Il renferme en effet cinq traités distincts, rédigés en français aux dimensions inégales : un Traité des amortissements (fol. 5 r - 26 v dans l’édition de 1576), un Traité des fiefs, hommages et vassaux (fol. 27 r - 37 r), un Traité des Régales (fol. 37 v - 84 r), un Traité des criées (fol. 84 v - 184 r), enfin un Traité des appellations comme d’abus (fol. 184 r - 207 v). Si les deux premiers traités et le cinquième s’ordonnent autour d’une sélection d’arrêts du Parlement réglementant depuis le XIIIème siècle la matière, l’auteur s’attache surtout à justifier les “raisons” de ces derniers et à en faciliter pour chacun d’eux “l’intelligence”, le plus souvent au moyen de la commune opinion des docteurs, civilistes ou canonistes, médiévaux et contemporains, parfois aussi au moyen de la législation royale. Le Traité des régales examine quant à lui le sujet principalement à partir de l’ordonnance d’octobre 1334 (dont on apprend qu’elle est “appelée vulgairement la Philippine”), qu’il met en rapport avec la doctrine, récente y compris, tenant les traités de Ruzé et de Probus sur la régale en grande estime. Encore plus éloigné du recueil d’arrêts, le Traité des criées. Celui-ci consiste en une longue glose, article par article, des termes de l’édit des criées d’Henri II (3 septembre 1551), lequel en établissait la plupart des formalités. Il fait régulièrement la comparaison avec les ordonnances antérieures, celles de Villers-Cotterêts au premier rang. C’est une oeuvre d’interprétation à visée didactique, rythmée par des “notables”, ou “singulières questions” annoncées comme telles, à la manière universitaire (Quid... Sed quid..., Quaero..., Quaeritur..., “Mais je demande...”). Ici encore les allégations des auteurs du ius commune occupent une place essentielle, sans toutefois qu’elles empêchent ce haut magistrat de formuler des opinions personnelles (”je dis que non”, “je dis que”) ou des conclusions divergentes fondées sur telle ordonnance, telle coutume, tel arrêt, ou encore sur des récits d’instances et des souvenirs de plaidoyers.
35467

Data sheet

Lieu d’édition
Paris
Année d’édition
1583
Date d’édition
1583-01-01
Editeur
Gabriel Buon
Description
ptt in-8, pl. veau fauve, dos muet à 5 nerfs orné de différents ptt motifs dorés (fleuron à 4 pétales, lion, aigle à 2 têtes, animal à grande queue), plats décorés d’un filet encadrant et au centre d’un très beau médaillon doré, Ex-Libris manuscrit en p. de tit., texte réglé, bandeaux & lettrines, (taches noires sur les plats, ors lég. fanés, 1 mors ouvert avec charnière apparente, coins émoussés avec mq.), intérieur assez frais, 228 ff.-[8 ff.].

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