Rémy SCIALOM

ANTHOLOGIE DE DROIT HÉBRAÏQUE III– « La loi n’est pas dans les cieux » –De la transcendance de la loi,de sa rationalisation et des limites de la raisonPréface du Professeur Antoine LECAPostface du Professeur de Paul AMSELEK

Lieu d’édition : Paris

Année d’édition : 2024

Editeur : Éd. La Mémoire du Droit

Description : 16 x 24 cm., broché, label « Imprim’vert® », imprimé en France, 218 p.

Depuis que la Torah a été donnée au Sinaï, « la loi n’est (plus) dans les Cieux », enseigne la Bible. Dès lors, la conception d’un judaïsme fondé sur une Loi divine ne varietur et, originairement, sur un régime théocratique étranger à toute prééminence du droit est erronée ; car son système juridique, le droit hébraïque, est irréductible à la seule Loi sinaïtique, laquelle suppose et enjoint d’être interprétée par des règles herméneutiques consubstantielles à la Révélation. À cette fin, la Bible investit les juges de l’autorité légitime de créer et de dire le droit. En anthropologisant la Loi révélée, ils assurent ainsi le passage de la Loi au droit. Source vive d’un renouvellement et d’un foisonnement de sens, l’œuvre exégétique et jurisprudentielle des Sages établit la loi hébraïque conformément aux règles de l’entendement humain et lui confère un caractère juridique qui s’inscrit parfaitement dans la définition qu’en donne un positiviste tel que Hart. Une loi synonyme d’ordre concret et obligatoire de la vie et non pas seulement de pure moralité, comme dans le christianisme et le droit naturel. Si bien que ce dernier ne put s’épanouir dans le cadre du droit hébraïque, en dépit des efforts de compatibilité et de complémentarité avec le jus­ naturalisme déployés par les Sages visant à concilier foi et raison, religion et philosophie, droit hébraïque et droit naturel. Posant la supériorité du droit hébraïque sur le droit naturel, leur conclusion s’impose comme l’aboutissement d’une démarche incontestablement rationnelle, rejetant catégoriquement toute allégation s’obstinant à situer la loi dans les Cieux.Aussi sont­ils en mesure d’établir les conditions de possibilité d’un projet politique viable par l’unité du droit et la paix sociale : loi de la majorité ar­ ticulée à l’opinion minoritaire, séparation souple des pouvoirs, justiciabilité des dirigeants, endiguement de toute dérive théocratique en constituent certaines des manifestations, assurant une traduction effective, non à l’ab­ soluité du droit, mais à son indispensable prééminence. L’opération juridique rationnelle (l’anthropologisation de la Loi divine) dont elle résulte est cependant affectée par des limites externes (celles mêmes de la raison) et internes (celles relevant de la méthodologie interprétative hébraïque), mais qui n’occultent en rien l’enjeu fondamental poursuivi, tout entier orienté vers l’Homme et soucieux de sa condition, démontrant ainsi que le droit hébraïque est foncièrement terrestre et humain et que « la loi n’est pas dans les Cieux ».

(Ref. 4206)

Keywords : Histoire des idées Édition - Hors collection Religion

Depuis que la Torah a été donnée au Sinaï, « la loi n’est (plus) dans les Cieux », enseigne la Bible. Dès lors, la conception d’un judaïsme fondé sur une Loi divine ne varietur et, originairement, sur un régime théocratique étranger à toute prééminence du droit est erronée ; car son système juridique, le droit hébraïque, est irréductible à la seule Loi sinaïtique, laquelle suppose et enjoint d’être interprétée par des règles herméneutiques consubstantielles à la Révélation. À cette fin, la Bible investit les juges de l’autorité légitime de créer et de dire le droit. En anthropologisant la Loi révélée, ils assurent ainsi le passage de la Loi au droit. Source vive d’un renouvellement et d’un foisonnement de sens, l’œuvre exégétique et jurisprudentielle des Sages établit la loi hébraïque conformément aux règles de l’entendement humain et lui confère un caractère juridique qui s’inscrit parfaitement dans la définition qu’en donne un positiviste tel que Hart. Une loi synonyme d’ordre concret et obligatoire de la vie et non pas seulement de pure moralité, comme dans le christianisme et le droit naturel. Si bien que ce dernier ne put s’épanouir dans le cadre du droit hébraïque, en dépit des efforts de compatibilité et de complémentarité avec le jus­ naturalisme déployés par les Sages visant à concilier foi et raison, religion et philosophie, droit hébraïque et droit naturel. Posant la supériorité du droit hébraïque sur le droit naturel, leur conclusion s’impose comme l’aboutissement d’une démarche incontestablement rationnelle, rejetant catégoriquement toute allégation s’obstinant à situer la loi dans les Cieux.Aussi sont­ils en mesure d’établir les conditions de possibilité d’un projet politique viable par l’unité du droit et la paix sociale : loi de la majorité ar­ ticulée à l’opinion minoritaire, séparation souple des pouvoirs, justiciabilité des dirigeants, endiguement de toute dérive théocratique en constituent certaines des manifestations, assurant une traduction effective, non à l’ab­ soluité du droit, mais à son indispensable prééminence. L’opération juridique rationnelle (l’anthropologisation de la Loi divine) dont elle résulte est cependant affectée par des limites externes (celles mêmes de la raison) et internes (celles relevant de la méthodologie interprétative hébraïque), mais qui n’occultent en rien l’enjeu fondamental poursuivi, tout entier orienté vers l’Homme et soucieux de sa condition, démontrant ainsi que le droit hébraïque est foncièrement terrestre et humain et que « la loi n’est pas dans les Cieux ».

4206

Data sheet

Lieu d’édition
Paris
Année d’édition
2024
Date d’édition
2024-01-01
Editeur
Éd. La Mémoire du Droit
Description
16 x 24 cm., broché, label « Imprim’vert® », imprimé en France, 218 p.

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