WAELBROECK (Michel)

LE TRANSFERT DE LA PROPRIÉTÉ DANS LA VENTE D’OBJET MOBILIERS CORPORELS EN DROIT COMPARÉ, Préface du Baron Louis Fredéricq, Centre Interuniversitaire de Droit Comparé

Lieu d’édition : Bruxelles

Année d’édition : 1961

Editeur : Émile Bruylant

Description : in-8, demi-vélin ivoire, tit. doré sur pc. de maroquin bordeaux, rel. au chiffre « J. G. G. », couv. cons., (rel. légt salie), très bon état, 246 p.

Le sujet était difficile. L’auteur s’est borné à étudier la matière dans les droits des six pays du Marché commun. (…) Deux groupes s’opposent dans le principe ; les droits français, belge, luxembourgeois et italien connaissent le système du transfert par le seul effet de la convention. Les droits allemand et néerlandais exigent pour le transfert une mise en possession matérielle de l’acheteur. Mais cette opposition est insuffisante. Si le comparatiste qui procède par masses et s’intéresse aux grandes catégories peut s’en satisfaire, les praticiens des divers pays ont besoin de plus de précisions. Or, si la Belgique et le Luxembourg ont conservé le système du Code Napoléon, l’Italie en 1942 a légèrement secoué le joug des motifs d’ordre historique qui avaient conduit les législateurs de 1804 à affirmer le transfert solo consensu ; ainsi l’individualisation de la chose vendue doit être faite d’accord entre les parties, ce qui ne pourra généralement se faire qu’avec la délivrance. D’autre part, droit allemand et droit néerlandais ne sont pas identiques. Celui-ci, qui a introduit dans un système généralement d’inspiration française, la règle germanique du transfert par la délivrance, se situe entre les deux blocs.M. Waelbroeck après un chapitre consacré à l’exposé de ces principes fondamentaux, étudie les règles relatives au transfert des risques, au transfert des fruits et, avant de conclure, dans deux chapitres particulièrement suggestifs, montre comment les règles protégeant la possession de bonne foi (chap. IV) et les règles protégeant l’égalité des créanciers (chap. V) se trouvent dans les divers pays conditionnées par le parti pris sur la question de principe. Sa conclusion montre l’intérêt que présente en la matière l’unification des règles de droit ; il en exprime le souhait et indique comment la chose est faisable.L’intérêt pratique de cette unification est certain. Le Marché commun l’exige car à l’heure actuelle, les créanciers ne savent pas exactement si telle ou telle réserve de propriété peut être ou non opposable à la masse des créanciers de l’acheteur si celui-ci est mis en faillite ou si le bien est saisi entre ses mains. Mais quel est celui des deux systèmes qui doit faire le plus de sacrifices dans cette œuvre de compromis que représente toute unification du droit ? L’auteur montre la supériorité pratique du système allemand qui lui paraît au moins aussi équitable que le système de l’effet translatif par la seule convention. Bien des changements s’ensuivraient pour nous. L’auteur les indique avec beaucoup de soin, après des analyses très fines des diverses situations juridiques.Très bien documenté, écrit dans une langue claire, ce livre vient à son heure. L’unification du droit de la vente des objets corporels fait l’objet de projets plus ambitieux, mais qui ne verront peut-être pas le jour avant que, sur le terrain plus étroit de la Communauté économique européenne, la nécessité n’ait poussé les pays membres à unifier entre eux seulement le droit de la vente immobilière des objets corporels.L’ouvrage (…) fait honneur à son auteur comme à cette excellente collection. » (René Rodière, n° 1/1963, p. 249-250).

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Le sujet était difficile. L’auteur s’est borné à étudier la matière dans les droits des six pays du Marché commun. (…) Deux groupes s’opposent dans le principe ; les droits français, belge, luxembourgeois et italien connaissent le système du transfert par le seul effet de la convention. Les droits allemand et néerlandais exigent pour le transfert une mise en possession matérielle de l’acheteur. Mais cette opposition est insuffisante. Si le comparatiste qui procède par masses et s’intéresse aux grandes catégories peut s’en satisfaire, les praticiens des divers pays ont besoin de plus de précisions. Or, si la Belgique et le Luxembourg ont conservé le système du Code Napoléon, l’Italie en 1942 a légèrement secoué le joug des motifs d’ordre historique qui avaient conduit les législateurs de 1804 à affirmer le transfert solo consensu ; ainsi l’individualisation de la chose vendue doit être faite d’accord entre les parties, ce qui ne pourra généralement se faire qu’avec la délivrance. D’autre part, droit allemand et droit néerlandais ne sont pas identiques. Celui-ci, qui a introduit dans un système généralement d’inspiration française, la règle germanique du transfert par la délivrance, se situe entre les deux blocs.M. Waelbroeck après un chapitre consacré à l’exposé de ces principes fondamentaux, étudie les règles relatives au transfert des risques, au transfert des fruits et, avant de conclure, dans deux chapitres particulièrement suggestifs, montre comment les règles protégeant la possession de bonne foi (chap. IV) et les règles protégeant l’égalité des créanciers (chap. V) se trouvent dans les divers pays conditionnées par le parti pris sur la question de principe. Sa conclusion montre l’intérêt que présente en la matière l’unification des règles de droit ; il en exprime le souhait et indique comment la chose est faisable.L’intérêt pratique de cette unification est certain. Le Marché commun l’exige car à l’heure actuelle, les créanciers ne savent pas exactement si telle ou telle réserve de propriété peut être ou non opposable à la masse des créanciers de l’acheteur si celui-ci est mis en faillite ou si le bien est saisi entre ses mains. Mais quel est celui des deux systèmes qui doit faire le plus de sacrifices dans cette œuvre de compromis que représente toute unification du droit ? L’auteur montre la supériorité pratique du système allemand qui lui paraît au moins aussi équitable que le système de l’effet translatif par la seule convention. Bien des changements s’ensuivraient pour nous. L’auteur les indique avec beaucoup de soin, après des analyses très fines des diverses situations juridiques.Très bien documenté, écrit dans une langue claire, ce livre vient à son heure. L’unification du droit de la vente des objets corporels fait l’objet de projets plus ambitieux, mais qui ne verront peut-être pas le jour avant que, sur le terrain plus étroit de la Communauté économique européenne, la nécessité n’ait poussé les pays membres à unifier entre eux seulement le droit de la vente immobilière des objets corporels.L’ouvrage (…) fait honneur à son auteur comme à cette excellente collection. » (René Rodière, n° 1/1963, p. 249-250).
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Lieu d’édition
Bruxelles
Année d’édition
1961
Date d’édition
1961-01-01
Editeur
Émile Bruylant
Description
in-8, demi-vélin ivoire, tit. doré sur pc. de maroquin bordeaux, rel. au chiffre « J. G. G. », couv. cons., (rel. légt salie), très bon état, 246 p.

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